J.O. 2 du 3 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-955 du 6 décembre 2005 mettant en demeure la société nationale de programme France 3


NOR : CSAX0501955S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 48-1 ;

Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, notamment son article 9 ;

Vu l'enregistrement des programmes diffusés par le service de télévision France 3 le 8 août 2005 ;

Considérant qu'il ressort de l'article 48-1 de la loi susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société nationale de programme France 3 de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis à l'article 1er de cette loi ;

Considérant qu'il ressort de l'article 9 du décret no 92-280 susvisé que la publicité clandestine est interdite ; qu'est définie comme telle la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ;

Considérant qu'il ressort de l'enregistrement susvisé que la société nationale de programme France 3 a diffusé le 8 août 2005 au cours du journal télévisé « Soir 3 » un reportage à caractère laudatif pour le site internet : meetisland.com, organisateur de vacances pour célibataires ;

Considérant que ce reportage a consisté à présenter de façon détaillée et complaisante les prestations du site internet ; que la page d'accueil et des images du site internet ont été visualisées durant quelques secondes ; que les commentaires de la journaliste ont été pratiquement exempts de tout regard critique ;

Considérant que ce reportage a revêtu un caractère promotionnel et doit être considéré comme de la publicité clandestine au sens de l'article 9 du décret no 92-280 susvisé, Décide :


Article 1


La société nationale de programme France 3 est mise en demeure, à compter de la notification de la présente décision, de ne plus diffuser de publicité clandestine, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France 3 et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis